Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Article R4124-3-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 2
La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du praticien intéressé, du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
Les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement.
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.
Commentaires • 3
[…] Cette affaire vous amènera à vous prononcer sur le maniement de l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, qui prévoit les conditions dans lesquelles les instances ordinales examinent la demande de reprise d'activité professionnelle par un praticien qui a été temporairement suspendu de l'exercice la médecine […] Parallèlement à ces procédures (qui se sont soldées par une condamnation par le tribunal correctionnel de Belfort à 4 mois de prison avec sursis, et par un blâme prononcé par les juridictions ordinales), le conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins, […]
Lire la suite…[…] Le Dr B..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, exerçait en cette qualité au centre hospitalier de Roanne lorsqu'il a fait l'objet, à la suite d'une demande du directeur de l'ARS en 2015, d'une mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, de contrôle en cas d'insuffisance professionnelle […] Il est tiré de ce que la formation restreinte du CNOM, en refusant sa reprise d'activité et en prolongeant la suspension sans avoir procédé, de nouveau, à une expertise, a méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, […] dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental » ; qu'aux termes du II de l'article L. 4124-11 du même code : « Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2 du même code, la décision de suspension prononcée par le conseil régional ou interrégional peut faire l'objet, par le praticien suspendu, d'un recours préalable devant le Conseil national de l'ordre des médecins ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1207770
[…] 60-01-02-01-01-03 […] — la procédure menée à l'encontre de M. X, en application des articles R. 4123-3 et R. 4124-3-2 du code de la santé publique, organise la mission régalienne de l'Etat consistant à assurer la protection sanitaire du public ; seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée ;
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H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
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