Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Article R4124-3-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 11
[…] Mme D-S..., médecin généraliste dans la Sarthe, a été suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, en raison d'un « état pathologique à type de trouble lié à l'usage de l'alcool et des sédatifs ». […] Par délibération du 26 octobre 2021, […]
Lire la suite…H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […]
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[…] 1°) d'annuler la décision n° 194 du 20 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins siégeant en formation restreinte a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne l'ayant suspendu du droit d'exercer la médecine pendant un an sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 30 mai 2022, 453213, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […]
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[…] médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. […] Il invoque en premier lieu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, […]
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