Article R4124-3-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2014
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Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2023

[…] médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. […] Il invoque en premier lieu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

[…] Mme D-S..., médecin généraliste dans la Sarthe, a été suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, en raison d'un « état pathologique à type de trouble lié à l'usage de l'alcool et des sédatifs ». […] Par délibération du 26 octobre 2021, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

H T..., médecin généraliste né en 1936, du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. […]

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Décisions19


1Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 467020, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […]

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2Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 362154, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision n° 194 du 20 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins siégeant en formation restreinte a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne l'ayant suspendu du droit d'exercer la médecine pendant un an sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 30 mai 2022, 453213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […]

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