Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
Article R4124-3-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle demande de suspension temporaire.
La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.
Commentaires • 3
[…] Cette affaire vous amènera à vous prononcer sur le maniement de l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, qui prévoit les conditions dans lesquelles les instances ordinales examinent la demande de reprise d'activité professionnelle par un praticien qui a été temporairement suspendu de l'exercice la médecine […] Parallèlement à ces procédures (qui se sont soldées par une condamnation par le tribunal correctionnel de Belfort à 4 mois de prison avec sursis, et par un blâme prononcé par les juridictions ordinales), le conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins, […]
Lire la suite…[…] Le Dr B..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, exerçait en cette qualité au centre hospitalier de Roanne lorsqu'il a fait l'objet, à la suite d'une demande du directeur de l'ARS en 2015, d'une mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, de contrôle en cas d'insuffisance professionnelle […] Il est tiré de ce que la formation restreinte du CNOM, en refusant sa reprise d'activité et en prolongeant la suspension sans avoir procédé, de nouveau, à une expertise, a méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée » ; que, s'agissant des praticiens ayant fait l'objet d'une telle décision de suspension, l'article R. 4124-3-4 du même code dispose que : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Ordre des médecins·
- Suspension·
- Expertise·
- Profession·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Formation restreinte·
- Santé publique·
- Décision du conseil·
- Santé
[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 et les articles R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […]
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Lorraine·
- Ordre des médecins·
- Psychiatrie·
- Conseil régional·
- Santé publique·
- Expertise·
- Médecine·
- Santé·
- León
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 20 février 2013, n° 222
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4113-14, R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Martinique a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil interrégional des Antilles-Guyane, sur la base des dispositions de l'article R4124-3 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Martinique·
- Conseil·
- Agence régionale·
- Formation restreinte·
- Santé publique·
- Suspension·
- Ordre des médecins·
- Directeur général·
- León·
- Délai
[…] […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : ” Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…