Article R4124-3-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2

Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension.

Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional.

Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire.

La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 décembre 2018

[…] […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : ” Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

[…] Cette affaire vous amènera à vous prononcer sur le maniement de l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, qui prévoit les conditions dans lesquelles les instances ordinales examinent la demande de reprise d'activité professionnelle par un praticien qui a été temporairement suspendu de l'exercice la médecine […] Parallèlement à ces procédures (qui se sont soldées par une condamnation par le tribunal correctionnel de Belfort à 4 mois de prison avec sursis, et par un blâme prononcé par les juridictions ordinales), le conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

[…] Le Dr B..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, exerçait en cette qualité au centre hospitalier de Roanne lorsqu'il a fait l'objet, à la suite d'une demande du directeur de l'ARS en 2015, d'une mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, de contrôle en cas d'insuffisance professionnelle […] Il est tiré de ce que la formation restreinte du CNOM, en refusant sa reprise d'activité et en prolongeant la suspension sans avoir procédé, de nouveau, à une expertise, a méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

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Décisions87


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 20 février 2013, n° 222

[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4113-14, R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Martinique a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil interrégional des Antilles-Guyane, sur la base des dispositions de l'article R4124-3 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 juin 2010, n° 137

[…] Vu, enregistrés au Conseil national les 4 et 21 juin 2010, le recours et le mémoire présentés par et pour le D r Christian C, tendant à ce que le Conseil national annule la décision, […] par laquelle la Formation restreinte du conseil régional de Picardie, saisie par le conseil départemental de la Somme, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise, par les motifs que son dernier bilan sanguin est normal et que l'expertise complémentaire faite 11 mois après la première était parfaitement inutile ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 19 mai 2009, n° 89

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 et les articles R 4124-3 à R 4124-3-4 ; […]

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