Article R4124-3-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/05/2014
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3, R. 4124-3-1, R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R. 4124-3-4 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2014
4 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]

 Lire la suite…

Eurojuris France · 15 septembre 2023

Cet article n'engage que son auteur. L'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, dispose que :« I. […] #232;ces du dossier qu'en fixant à six mois la durée de la suspension litigieuse et en subordonnant, à l'issue de cette période, la reprise de l'exercice professionnel de la requérante à une obligation de formation théorique et pratique en médecine générale, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions citées au point 1, ni, en tout état de cause, entaché sa décision de contradiction de motifs ».Cet article

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2023

[…] non-respect du délai minimal de trois semaines entre deux doses…), le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne a saisi le conseil régional de l'ordre du cas de Mme B…, médecin spécialiste en médecine générale, afin qu'il soit fait application de la procédure prévue à l' […] article R. 4124-3-5 du code de la santé publique permettant la suspension temporaire du droit d'exercer d'un praticien pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. […] PCMNC au rejet de la requête ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par le CNOM au titre de l'article L. 761-1 du CJA. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions162


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 5 mai 2015, n° 324

[…] Vu, enregistrée au Conseil national le 17 février 2015, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile de France, n'ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions du VI de l'article R 4124-3-5 du code de la santé publique au D r Kalliopi-Pénélope K, médecin généraliste ;

 Lire la suite…
  • Médecine générale·
  • Conseil régional·
  • Formation restreinte·
  • Gynécologie·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Expert·
  • Obstétrique·
  • Grèce·
  • Santé

2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I – En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. […]

 Lire la suite…
  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expert·
  • Illégalité

3Conseil national de l'ordre des médecins, 2 février 2023, n° -- 14588

[…] 1. Il résulte de l'instruction que le D r A a été recrutée comme praticien hospitalier à temps plein dans la spécialité « ophtalmologie » par le centre hospitalier de X. A la suite d'interrogations sur sa manière de servir, il a été décidé de prolonger son stage et de demander à l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire de diligenter une inspection. A la suite du rapport de cette inspection, déposé le 24 juillet 2018, l'ARS a saisi le conseil régional des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins afin qu'il se prononce sur une éventuelle suspension pour insuffisance professionnelle du droit d'exercer la médecine de l'intéressée, par application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Directeur général·
  • León·
  • Sanction·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).