Article R4124-3-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version29/05/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :
1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ;
2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ;
3° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d'école de sage-femme.
III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) des Pyrénées-Atlantiques a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CROCD) de la Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si Mme A..., chirurgienne-dentiste, présente une insuffisance professionnelle. […] Rappelons que vous exercez un contrôle normal tant sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, une mesure de suspension d'un praticien, que sur la durée de cette suspension (4/1 CHR, 19 décembre 2018, B…, n° 418096, aux Tables). […]

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Eurojuris France · 15 septembre 2023

Cet article n'engage que son auteur. L'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, dispose que :« I. […] #232;ces du dossier qu'en fixant à six mois la durée de la suspension litigieuse et en subordonnant, à l'issue de cette période, la reprise de l'exercice professionnel de la requérante à une obligation de formation théorique et pratique en médecine générale, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions citées au point 1, ni, en tout état de cause, entaché sa décision de contradiction de motifs ».Cet article

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Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2023

[…] non-respect du délai minimal de trois semaines entre deux doses…), le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne a saisi le conseil régional de l'ordre du cas de Mme B…, médecin spécialiste en médecine générale, afin qu'il soit fait application de la procédure prévue à l' […] article R. 4124-3-5 du code de la santé publique permettant la suspension temporaire du droit d'exercer d'un praticien pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. […] PCMNC au rejet de la requête ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par le CNOM au titre de l'article L. 761-1 du CJA. […]

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Décisions162


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 5 mai 2015, n° 324

[…] Vu, enregistrée au Conseil national le 17 février 2015, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile de France, n'ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions du VI de l'article R 4124-3-5 du code de la santé publique au D r Kalliopi-Pénélope K, médecin généraliste ;

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  • Médecine générale·
  • Conseil régional·
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2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I – En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. […]

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  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
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  • Responsabilité et illégalité·
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3Conseil national de l'ordre des médecins, 2 février 2023, n° -- 14588

[…] 1. Il résulte de l'instruction que le D r A a été recrutée comme praticien hospitalier à temps plein dans la spécialité « ophtalmologie » par le centre hospitalier de X. A la suite d'interrogations sur sa manière de servir, il a été décidé de prolonger son stage et de demander à l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire de diligenter une inspection. A la suite du rapport de cette inspection, déposé le 24 juillet 2018, l'ARS a saisi le conseil régional des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins afin qu'il se prononce sur une éventuelle suspension pour insuffisance professionnelle du droit d'exercer la médecine de l'intéressée, par application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

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