Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux / Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer / Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Article R4124-3-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.
S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5.
Commentaires • 3
[…] vous demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession pour prononcer à son encontre une suspension pour une durée d'un an du droit d'exercer tout acte chirurgical, tout acte obstétrical et tout acte d'échographie. […] Le CNOM a subordonné la reprise de cette activité à la justification, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-6 du code de la santé publique, du respect d'obligations de formations. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] La reprise de l'ensemble de l'activité du D r K sera subordonnée à la justification par celui-ci dans les conditions de l'article R 4124-3-6 du code de la santé publique auprès du conseil régional d'Ile de France des obligations de formation ci-dessus définies.
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[…] La reprise de l'ensemble de l'activité du D r O sera subordonnée à la justification par celui-ci dans les conditions de l'article R 4124-3-6 du code de la santé publique auprès du conseil régional du Centre des obligations de formation ci-dessus définies.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 7 juin 2016, n° 446
[…] Vu la décision attaquée ; Vu la décision, en date du 27 janvier 2016, de la formation restreinte du Conseil national ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, R 4124-3-5 et R 4124-3-6 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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[…] sage-femme libérale pratiquant l'accouchement à domicile, vous demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, statuant en formation restreinte, a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereuse l'exercice de la profession pour prononcer à son encontre une suspension totale d'activité pour une durée de deux ans. […] Le CNOSF a subordonné la reprise de cette activité à la justification, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-6 du code de la santé publique, […]
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