Article R4124-4 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :

1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.

2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

[…] Cette affaire vous amènera à vous prononcer sur le maniement de l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, qui prévoit les conditions dans lesquelles les instances ordinales examinent la demande de reprise d'activité professionnelle par un praticien qui a été temporairement suspendu de l'exercice la médecine […] Parallèlement à ces procédures (qui se sont soldées par une condamnation par le tribunal correctionnel de Belfort à 4 mois de prison avec sursis, et par un blâme prononcé par les juridictions ordinales), le conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins, […]

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Décisions6


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Paris, 4 décembre 2009, n° N° C-2008-1022; N° C-2008-2023; N° C-~008-2025; N° C-2008-2026; N°…

[…] A, qualifié spécialiste en psychiatrie, exerçant […]23456789012345678901234567890 Le conseil départemental indique que, par lettre du 19 janvier 2009, Maître O a communiqué au conseil la plainte de M. AX N AS, dit Y, à l'encontre du D r A ; que le Conseil de l'Ordre de Paris considère que les faits exposés dans la plainte constituent des manquements aux articles R 4124-4, R 4127-31 et R 4127-108 du code de la santé publique ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2009 le mémoire en défense présenté pour le D r A par M e Burgot, tendant au rejet de la plainte du conseil départemental de la Ville-de

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2Tribunal administratif de Nancy, 16 juillet 2013, n° 1300906
Rejet

[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : / 1. […]

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  • Vote

3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2015, 15DA01105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » ;

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Document parlementaire0

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