Article R4124-5 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique qui lui permet de prendre une telle mesure en cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un chirurgien-dentiste expose ses patients à un danger grave. […] Le 4 mars 2021, sur la base d'un rapport d'expertise établi par un collège d'expert désigné dans les conditions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, article régissant la procédure de suspension du droit d'exercer du médecin en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la formation restreinte du conseil régional de l'ordre d'Ile-de France a suspendu M. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2016, n° 15NT01784
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. […] qu'aux termes de l'article R. 4124-5 du même code : « La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1. / Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'article R. 4123-3. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 16 juillet 2013, n° 1300906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : / 1. […] Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405778
Annulation

[…] — que la procédure d'organisation des élections est irrégulière au regard des articles R. 4123-3, R. 4124-1 et R. 4124-5 du code de la santé publique qui prévoient l'envoi des candidatures par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes alors que le secrétaire du conseil régional de cet ordre a demandé que les envois de candidatures soient réalisés par messagerie électronique ;

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