Article R4124-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/03/2006
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Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4.

Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.


Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Nantes, 7 avril 2016, n° 15NT01784
Annulation

[…] 28-06-04 […] qu'aux termes de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique : « Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, […] qu'aux termes de l'article R. 4124-5 du même code : « La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1. / Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre. (…) » : qu'aux termes de l'article R. 4124-6 de ce code : « (…) Le vote a lieu à bulletin secret, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 20 avril 2011, n° 10001-02

[…] - de probité et de moralité prévu par l'article R. 4321-54 du code de la santé publique, […] le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 4124-6 de ce même code : « les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont : (…)1) l'avertissement, 2) le blâme (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 16 juillet 2013, n° 1300906
Rejet

[…] 28-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : / 1. […] Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-6 du même code : « Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4. / Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. […]

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