Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article R4125-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
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Décisions • 18
[…] 54-03-01-03-01 […] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] qu'aux termes de l'article R.4123-1 du même code : « la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. » ; que selon son article R.4125-1 : « le candidat à une élection d'un conseil départemental (…) doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné. » ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2019, n° 1800801
[…] Audience du 12 septembre 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________ 55-01-02-01-03 C […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres ». Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : « Le candidat à une élection d'un conseil départemental, […]
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