Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article R4125-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection.
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4.
Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
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Décisions • 18
[…] 54-03-01-03-01 […] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] qu'aux termes de l'article R.4123-1 du même code : « la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. » ; que selon son article R.4125-1 : « le candidat à une élection d'un conseil départemental (…) doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné. » ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2019, n° 1800801
[…] Audience du 12 septembre 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________ 55-01-02-01-03 C […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres ». Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : « Le candidat à une élection d'un conseil départemental, […]
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