Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Le vote par procuration n'est pas admis.
Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1302180
[…] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, […] Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents » ; que l'article R. 4125-2 du même code dispose que « Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. « ;
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