Article R4125-2 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

Le vote par procuration n'est pas admis.
Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1302180
Rejet

[…] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, […] Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents » ; que l'article R. 4125-2 du même code dispose que « Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. « ;

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