Article R4125-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
>
Version01/03/2010
>
Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 4 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.
Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2017, 409985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions du 8° du I de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 habilitent le Gouvernement à clarifier, s'agissant de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, […] Sur le fondement de cette habilitation, les dispositions du a) du 2° et du a) du 7° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017 remplacent la condition d'exercice de l'activité de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles L. 4321-15 et L. 4321-18 du code de la santé publique pour être élu au conseil national, […] en vertu des dispositions combinées des articles R. 4125-3 et R. 4321-34 du code, élus pour six ans, […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Santé·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Légalité·
  • Élus·
  • Gouvernement·
  • Candidat·
  • Sérieux

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. Dés lors, le mandat délivré au Président du conseil de l'ordre est valable trois ans.

 Lire la suite…
  • Rétractation·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Instrumentaire·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Structure·
  • Ordonnance·
  • Séquestre·
  • Saisie

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2100309
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 4125-3 du code de la santé publique : « Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale ».

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Election·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Cotisations·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Élus·
  • Droit électoral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).