Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article R4125-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
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[…] En deuxième lieu, les dispositions du 8° du I de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 habilitent le Gouvernement à clarifier, s'agissant de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, […] Sur le fondement de cette habilitation, les dispositions du a) du 2° et du a) du 7° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017 remplacent la condition d'exercice de l'activité de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles L. 4321-15 et L. 4321-18 du code de la santé publique pour être élu au conseil national, […] en vertu des dispositions combinées des articles R. 4125-3 et R. 4321-34 du code, élus pour six ans, […]
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[…] D E P A R I S […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. Dés lors, le mandat délivré au Président du conseil de l'ordre est valable trois ans.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2100309
[…] 9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 4125-3 du code de la santé publique : « Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale ».
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