Article R4125-3 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion concernée par l'élection.
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2017, 409985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions du 8° du I de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 habilitent le Gouvernement à clarifier, s'agissant de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, […] Sur le fondement de cette habilitation, les dispositions du a) du 2° et du a) du 7° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017 remplacent la condition d'exercice de l'activité de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles L. 4321-15 et L. 4321-18 du code de la santé publique pour être élu au conseil national, […] en vertu des dispositions combinées des articles R. 4125-3 et R. 4321-34 du code, élus pour six ans, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. Dés lors, le mandat délivré au Président du conseil de l'ordre est valable trois ans.

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3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2100309
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 4125-3 du code de la santé publique : « Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale ».

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