Article R4125-4 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 9 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 4 () JORF 9 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Dans ces circonstances, le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. […]

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Décisions2


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 août 2013, n° 2014

[…] qu'en effet, les membres n'ont pas été informés de l'ordre du jour, les convocations n'ont pas été régulièrement émises et les membres absents n'ont pas été remplacés par des membres suppléants ; qu'il n'est pas spécifié par l'article R.4125-4 du code de la santé publique que le remplacement des titulaires ne doit être fait qu'à la seule condition qu'ils aient prévenu de leur absence ; que le conseil départemental de l'Ordre ne démontre pas que des conseillers suppléants avaient été convoqués pour pallier l'absence excusée des titulaires manquants ; que le Docteur B. n'a pas été convoqué et entendu par le conseil départemental afin de s'expliquer ; […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 6 novembre 2019, 416008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau (…) peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom ». Aux termes de l'article R. 4125-4 du code de la santé publique : « Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger (…) ».

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