Article R4125-4 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.

Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.

Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral.

Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.

La procédure est sans frais.

III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège.

Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Dans ces circonstances, le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. […]

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Décisions2


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 août 2013, n° 2014

[…] qu'en effet, les membres n'ont pas été informés de l'ordre du jour, les convocations n'ont pas été régulièrement émises et les membres absents n'ont pas été remplacés par des membres suppléants ; qu'il n'est pas spécifié par l'article R.4125-4 du code de la santé publique que le remplacement des titulaires ne doit être fait qu'à la seule condition qu'ils aient prévenu de leur absence ; que le conseil départemental de l'Ordre ne démontre pas que des conseillers suppléants avaient été convoqués pour pallier l'absence excusée des titulaires manquants ; que le Docteur B. n'a pas été convoqué et entendu par le conseil départemental afin de s'expliquer ; […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 6 novembre 2019, 416008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau (…) peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom ». Aux termes de l'article R. 4125-4 du code de la santé publique : « Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger (…) ».

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