Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article R4125-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 4 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article L. 4123-8, le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
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Décisions • 12
[…] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;
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[…] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et qu'une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, […] entraînent la privation de ce droit à titre définitif (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. /Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé » ;
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