Article R4125-5 du Code de la santé publique

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Version09/03/2006
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
Les membres sortants des conseils ou des chambres disciplinaires, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature aux mêmes instances sans devoir préalablement démissionner.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1316584
Rejet

[…] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;

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2Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1316591
Rejet

[…] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et qu'une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, […] entraînent la privation de ce droit à titre définitif (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. /Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé » ;

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