Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
Les membres sortants des conseils ou des chambres disciplinaires, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature aux mêmes instances sans devoir préalablement démissionner.
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Décisions • 12
[…] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;
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[…] — les résultats proclamés le 7 novembre 2013 font apparaître que plusieurs personnes ont été élues à la fois sur une liste titulaire et une liste suppléante, dans le même secteur ; que toutefois, aux termes des articles R. 4125-1 et R. 4125-5 du code de la santé publique, les suppléants doivent être élus en même temps que les titulaires et qu'une personne ne peut être simultanément candidate aux élections principales et aux élections supplémentaires ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2011, n° 1002487
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, […] entraînent la privation de ce droit à titre définitif (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. /Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé » ;
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