Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415591
[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable ». […]
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
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