Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article R4125-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 115
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4125-7 du code de la santé publique : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. » ;
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[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125-6 du code : « Sont seuls éligibles () les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () » Enfin, aux termes de l'article 8 du même règlement : « À réception des déclarations de candidature, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
[…] — faute de pratiquer des actes relevant de la masso-kinésithérapie, les cadres de santé formateurs ne sauraient être assimilés à des masseurs kinésithérapeutes ; – lesdits cadres n'exercent aucun acte relevant de cette discipline, dispensant uniquement des enseignements magistraux ; – la protestation électorale est recevable, l'article R. 4125-7 du code de la santé publique dérogeant à l'exigence de réclamation préalable ; – faute de pouvoir exercer la profession, les cadres de santé ne peuvent être inscrits à l'ordre ni participer au scrutin comme électeurs ou candidats ; – leur participation au scrutin est de nature à en vicier la sincérité ;
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