Article R4125-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2006
>
Version01/04/2010
>
Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 115

Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2009, n° 0900958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4125-7 du code de la santé publique : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. » ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Conseil régional·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Corse·
  • Santé·
  • Santé publique·
  • Instance

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — faute de pratiquer des actes relevant de la masso-kinésithérapie, les cadres de santé formateurs ne sauraient être assimilés à des masseurs kinésithérapeutes ; – lesdits cadres n'exercent aucun acte relevant de cette discipline, dispensant uniquement des enseignements magistraux ; – la protestation électorale est recevable, l'article R. 4125-7 du code de la santé publique dérogeant à l'exigence de réclamation préalable ; – faute de pouvoir exercer la profession, les cadres de santé ne peuvent être inscrits à l'ordre ni participer au scrutin comme électeurs ou candidats ; – leur participation au scrutin est de nature à en vicier la sincérité ;

 Lire la suite…
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordres professionnels·
  • Ordre·
  • Election·
  • Électeur·
  • Tableau·
  • Candidat·
  • Santé·
  • Profession

3Tribunal administratif, 5 mai 2009, n° 0900958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4125-7 du code de la santé publique : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. » ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Conseil régional·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Corse·
  • Santé·
  • Santé publique·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).