Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article R4125-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 115
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4125-7 du code de la santé publique : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. » ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Justice administrative·
- Election·
- Conseil régional·
- Tribunaux administratifs·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Corse·
- Santé·
- Santé publique·
- Instance
[…] — faute de pratiquer des actes relevant de la masso-kinésithérapie, les cadres de santé formateurs ne sauraient être assimilés à des masseurs kinésithérapeutes ; – lesdits cadres n'exercent aucun acte relevant de cette discipline, dispensant uniquement des enseignements magistraux ; – la protestation électorale est recevable, l'article R. 4125-7 du code de la santé publique dérogeant à l'exigence de réclamation préalable ; – faute de pouvoir exercer la profession, les cadres de santé ne peuvent être inscrits à l'ordre ni participer au scrutin comme électeurs ou candidats ; – leur participation au scrutin est de nature à en vicier la sincérité ;
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Professions, charges et offices·
- Ordres professionnels·
- Ordre·
- Election·
- Électeur·
- Tableau·
- Candidat·
- Santé·
- Profession
3. Tribunal administratif, 5 mai 2009, n° 0900958
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4125-7 du code de la santé publique : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. » ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Justice administrative·
- Election·
- Conseil régional·
- Tribunaux administratifs·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Corse·
- Santé·
- Santé publique·
- Instance