Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 1 : Action disciplinaire
Article R4126-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 52
Ce courrier précisait également que la société, en se présentant comme proposant elle-même au public une offre de soins dentaires à domicile et en EHPAD, et en s'immisçant dans les soins dentaires et dans la fixation des honoraires à la charge des patients contrevenait au code de la santé publique et aux règles d'exercice de la profession, en particulier le secret médical. […] , n° 58338 ; 4 SSJS, 23 juillet 1993, R..., n° 94206, que la cour a citée ; 1 SSJS, […] 4 SJJS, 20 novembre 2002, X..., n° 229653). […] Les articles L. 4124-1 et suivants et R. 4126-1 et suivants du code de la santé publique ne confèrent d'ailleurs aux chambres disciplinaires aucune compétence en matière indemnitaire, […]
Lire la suite…[1] Article R. 4126-1 CSP [2] Article L. 4126-5 CSP [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] qu'aux termes de l'article R. 4126-1 de ce code : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : (…) Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578
[…] Elle répond aux exigences de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ; aucune forme particulière n'est imposée pour l'acte de saisine de la juridiction; il suffit qu'un manquement soit invoqué ;
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(article R 4112-1 du Code de la santé publique). Dans le cadre de cette inscription au tableau de l'Ordre des médecins, une erreur ou une omission dans les réponses au questionnaire peut engager la responsabilité disciplinaire du médecin. […] L'article R. 4126-1 du même code précise que l'action disciplinaire contre un médecin est introduite devant la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 4123-2.
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