Article R4126-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version27/03/2007
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Version01/04/2010
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Version06/12/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 1

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;

2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;

3° Un syndicat ou une association de praticiens.

L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer.

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.

Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.

Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires53


1Inscription au tableau de l’Ordre des médecins : erreur dans les réponses au questionnaire
www.hanffou-avocat.com · 9 février 2024

(article R 4112-1 du Code de la santé publique). Dans le cadre de cette inscription au tableau de l'Ordre des médecins, une erreur ou une omission dans les réponses au questionnaire peut engager la responsabilité disciplinaire du médecin. […] L'article R. 4126-1 du même code précise que l'action disciplinaire contre un médecin est introduite devant la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 4123-2.

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2Recours contre un certificat médical devant le Conseil de l’Ordre
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

[…] Pour rappel le Code pénal prévoit des sanctions à son article 441-1 en cas de faux certificat et certificat de complaisance. Le Code de la sécurité sociale régit quant à lui les fausses déclarations liées aux certificats médicaux d'accidents du travail (R 4126-1 du Code de la santé publique liste les personnes susceptibles d'introduire une action devant le Conseil de l'Ordre départemental concerné.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451211
Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Ce courrier précisait également que la société, en se présentant comme proposant elle-même au public une offre de soins dentaires à domicile et en EHPAD, et en s'immisçant dans les soins dentaires et dans la fixation des honoraires à la charge des patients contrevenait au code de la santé publique et aux règles d'exercice de la profession, en particulier le secret médical. […] , n° 58338 ; 4 SSJS, 23 juillet 1993, R..., n° 94206, que la cour a citée ; 1 SSJS, […] 4 SJJS, 20 novembre 2002, X..., n° 229653). […] Les articles L. 4124-1 et suivants et R. 4126-1 et suivants du code de la santé publique ne confèrent d'ailleurs aux chambres disciplinaires aucune compétence en matière indemnitaire, […]

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 octobre 2005, n° 4010

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

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2Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2016, n° 1605990
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] qu'aux termes de l'article R. 4126-1 de ce code : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : (…) Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] Elle répond aux exigences de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ; aucune forme particulière n'est imposée pour l'acte de saisine de la juridiction; il suffit qu'un manquement soit invoqué ;

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