Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 2 : Praticiens prestataires de services
Article R4126-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 4
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour le Docteur D., professeur des universités, dont l'adresse postale est (…), et tendant, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que le Docteur R. soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des articles R.4126-2 du code de la santé publique et de l'article R.761-1 du code de justice administrative par les motifs qu'il est évident que l'attestation du Docteur P. a été produite par le
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2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 383134
Il résulte des articles L. 4123-2 et R. 4126-2 du code de la santé publique que les instances disciplinaires ordinales peuvent être saisies, soit par la voie d'une action introduite par les instances ordinales compétentes, soit par la voie d'une plainte qui doit, alors, […]
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