Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 2 : Praticiens prestataires de services
Article R4126-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 2
L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
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[…] Considérant que l'ensemble de ces faits, qui se sont poursuivis pendant plusieurs années, sont directement contraires aux devoirs de moralité et de probité qui s'imposent aux médecins en vertu de l'article R. 4126-3 du code de la santé publique et sont de nature à déconsidérer gravement la profession ; qu'étant contraires à l'honneur et à la probité, ils sont insusceptibles de bénéficier de l'amnistie ; que leur extrême gravité justifie que soit infligée au D r G la sanction de la radiation, cette sanction devant être rendue exécutoire nonobstant tout recours ou toute demande y compris en cassation devant le Conseil d'Etat ;
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[…] Considérant que l'ensemble de ces faits, qui se sont poursuivis pendant plusieurs années, sont directement contraires aux devoirs de moralité et de probité qui s'imposent aux médecins en vertu de l'article R. 4126-3 du code de la santé publique et sont de nature à déconsidérer gravement la profession ; qu'étant contraires à l'honneur et à la probité, ils sont insusceptibles de bénéficier de l'amnistie ; que leur extrême gravité justifie que soit infligée au D r G la sanction de la radiation, cette sanction devant être rendue exécutoire nonobstant tout recours ou toute demande y compris en cassation devant le Conseil d'Etat ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 novembre 2012, n° 11267
[…] Considérant que l'ensemble de ces faits, qui se sont poursuivis pendant plusieurs années, sont directement contraires aux devoirs de moralité et de probité qui s'imposent aux médecins en vertu de l'article R. 4126-3 du code de la santé publique et sont de nature à déconsidérer gravement la profession ; qu'étant contraires à l'honneur et à la probité, ils sont insusceptibles de bénéficier de l'amnistie ; que leur extrême gravité justifie que soit infligée au D r G la sanction de la radiation, cette sanction devant être rendue exécutoire nonobstant tout recours ou toute demande y compris en cassation devant le Conseil d'Etat ;
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