Article R4126-5 du Code de la santé publique

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Version06/12/2019
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Version03/03/2023

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 3

Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;

4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

5° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale.

Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :

1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;

2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 5° du présent article.

Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Sortie de vigueur le 3 mars 2023
7 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2021

La présidente de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre a rejeté son appel par ordonnance, faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens1. […] Dès lors qu'il n'y avait que deux parties adverses, l'autrice de la plainte et le conseil départemental de l'ordre, lequel est toujours partie à l'instance disciplinaire en vertu de l'article R. 4126-14 du code de la santé publique, […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er mars 2011, n° 1115

[…] Vu la décision attaquée ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5, R. 4126-11 et R. 4126-44 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, « Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre disciplinaire nationale [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter (…) les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 janvier 2012, n° 1142

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et R. 4126-5 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 avril 2010, n° 1083

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et R. 4126-5 ; […]

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