Article R4126-8 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019

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Décisions42


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 janvier 2015, n° 12396

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, […] en s'y associant le cas échéant. » ; que l'article R. 4126-8 du même code dispose que : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 15 octobre 2008, n° CD 00003

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-8 du code de la santé publique: « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date. » "

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2016, n° 15-021

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.4126-8 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivie est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie » ; qu'aux termes de l'article L.4124-6 du Code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3°

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