Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires / Sous-section 1 : Compétence des chambres disciplinaires de première instance
Article R4126-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 4
La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau.
Commentaire • 0
Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, […] en s'y associant le cas échéant. » ; que l'article R. 4126-8 du même code dispose que : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, […]
Lire la suite…- Plainte·
- Conciliation·
- Ordre des médecins·
- Conseil·
- Île-de-france·
- Instance·
- Cliniques·
- Scanner·
- Hôpitaux·
- Santé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-8 du code de la santé publique: « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. / Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date. » "
Lire la suite…- Kinésithérapeute·
- Conseil régional·
- Plainte·
- Ordre·
- Santé publique·
- Cabinet·
- Sanction·
- Collaboration·
- Droit disciplinaire·
- Portée
3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2016, n° 15-021
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.4126-8 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivie est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie » ; qu'aux termes de l'article L.4124-6 du Code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3°
Lire la suite…- Cession·
- Part sociale·
- Santé publique·
- Ordre·
- Statut·
- Préavis·
- Promesse·
- Associé·
- Tableau·
- Plainte