Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires / Sous-section 1 : Compétence des chambres disciplinaires de première instance
Article R4126-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 4
Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
Commentaire • 1
Décisions • 74
[…] - que le cabinet de M. S. se trouve à 200 mètres du cabinet du cousin du président du conseil départemental du Nord ; qu'en raison du risque de conflit d'intérêts, le dossier aurait dû être confié à une autre chambre disciplinaire de première instance comme cela est prévu par l'article R. 4126-9 du code de la santé publique ;
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[…] Vu, le Code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3 et R. 4126-9, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 31 mars 2016, n° 1310
[…] LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 21 mars 2016, l'ordonnance n° 01/2016, en date du 16 mars 2016, du président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Haute-Normandie, par laquelle, en application de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique, il transmet, en vue de la désignation d'une autre chambre disciplinaire, le dossier de la plainte de M. […]
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Il s'agit bien là d'une contradiction entre une mention obligatoire de la décision en application de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique et l'un de ses motifs, qui expose la décision attaquée à la censure car elle ne permet pas de savoir à la lecture de la décision si M. […]
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