Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires de première instance / Sous-section 2 : Délais
Article R4126-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2010, n° 10470
[…] Considérant que le D r R soutient que le président de la chambre disciplinaire de première instance aurait dû l'informer de la procédure prévue par l'article R.4126-10 du code de la santé publique permettant la transmission à une autre chambre disciplinaire de première instance d'une plainte sur laquelle il n'a pas été statué dans les six mois suivant son dépôt ; qu'aucune obligation d‘informer les parties sur ce point n'étant imposée au président de la chambre disciplinaire de première instance, la circonstance invoquée par le D r R est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en première instance ; que les allégations du D r R selon lesquelles certaines pièces du dossier seraient des « faux » ne reposent sur aucun commencement de preuve ;
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