Article R4126-11 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 5

Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
Les dispositions de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.

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Commentaires17


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

R. 4126-11 du code de la santé publique, l'ordonnance rejetant comme manifestement irrecevable un appel formé contre un jugement de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins alors que la requête contenait l'exposé de conclusions soumises au juge d'appel et qu'elle était assortie de moyens : la décision attaquée procéderait d'une inexacte appréciation des faits invoqués dans la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; […] Tout d'abord, il se déduit des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que préalablement au recueil du consentement du patient à l'accomplissement d'un acte médical, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. […] La présidente de la CDN a jugé que sa requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, aux termes duquel les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2022

Ce praticien se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre a rejeté son appel comme irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens comme l'exige l'article R. 411-1 du CJA rendu applicable devant la CDN en vertu de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique. […] Dans le délai d'appel de 30 jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, qui était mentionné dans la notification et donc opposable à l'intéressé, […]

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Décisions176


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er mars 2011, n° 1115

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en vertu du second alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 4787

[…] Considérant que si, aux termes de l'article R 4126-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 susvisé, les dispositions de l'article R 411.1 du code de justice administrative, lequel prévoit que « l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours », sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2011, n° 11141

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en vertu du second alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : «La juridiction est saisie par requête. […]

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