Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, il peut être réduit à quinze jours.
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires. […] Qu'en est-il alors des éventuelles indisponibilités des parties ou de leurs conseils et des demandes de report de date ? […] En l'espèce, la chambre disciplinaire nationale a été saisie, le 12 novembre 2019, d'une lettre de M D, conseil du D A, sollicitant le report de la date d'audience fixée le lendemain. […]
Lire la suite…Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires. […]
Lire la suite…[…] – la plainte du conseil départemental n'était pas plus motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; en tout état de cause, […] enregistré le 21 février 2017, à supposer qu'il puisse être considéré comme un acte de régularisation, aurait dû entraîner l'octroi à M me C. d'un délai supplémentaire pour se défendre en application de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique ; […] en méconnaissance des articles R. […]. 4126-20 du code de la santé publique ; […] conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ; que, par suite, […]
[…] 2. Selon l'article R. 4126-12 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause ». Aux termes de l'article R. 611-4 du code de justice administrative rendu applicable aux chambres disciplinaires de première instance par l'article R. 4126-16 du code de la santé publique : « La notification peut également être effectuée dans la forme administrative ».
[…] Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles R.4126-12, R.4126-18 et R.4126-29 du code de la santé publique ; que la plainte déposée à son encontre lui a été communiquée tardivement et qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre ; […] que le Docteur B. a été invité par une lettre du président de la juridiction, en date du 28 novembre 2012, dont l'intéressé a accusé réception le 12 décembre 2012, à présenter son mémoire en réponse au plus tard le 8 décembre 2012 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique :
Rappelons qu'aux termes du 3e alinéa de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique, « le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. […] K... conteste les motifs par lesquels la CDN a retenu les griefs tirés de la méconnaissance de l'article R. 4127-9 du code de la santé publique, qui prévoit qu'un médecin doit porter assistance à un malade ou un blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires et de l'article R. 4127-47 du même code, qui dispose que, quelles que soient les circonstances, […]
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