Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 4 : Procédure devant les chambres disciplinaires de première instance / Sous-section 4 : Procédure
Article R4126-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Les parties qui ont fait choix d'un défenseur en informent le greffe par écrit.
Commentaires • 6
[…] Selon l'article R. 4126-13 du Code de Santé Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au même tableau. La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. […] R.4126-44 du Code de Santé Publique).
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 4126-13 du Code de Santé Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au même tableau. La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. […] R.4126-44 du Code de Santé Publique).
Lire la suite…Décisions • 20
[…] 2. Aux termes de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat () Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil () ».
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[…] à ce qu'une sanction soit infligée au Docteur W., et, d'autre part, à ce que le Docteur W. soit condamnée à lui payer la somme de 1 080 € en application de l'article L.4126-42 du code de la santé publique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, […] qu'il ressort des dispositions des articles R.4126-14 et R.4126-13 alinéa 2 du code de la santé publique que le conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit a la faculté de produire des observations et d'intervenir dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que le conseil départemental est alors représenté par l'un de ses membres ; qu'en outre, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 juin 2012, n° 11525
[…] Vu, enregistrée comme ci-dessus le 26 avril 2012, la note en délibéré présentée par M me C et M. D ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4126-2 et R. 4126-13 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Selon l'article R4126-13 du Code de Santé Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au même tableau. La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. L'audience devant la chambre disciplinaire de première instance peut donner lieur au rejet de la plainte ou à la condamnation d'un médecin. En cas de condamnation, plusieurs sanctions peuvent être prononcées : avertissement, blâme, interdiction d'exercice avec ou sans sursis, ou radiation.
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