Article R4126-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires6


Village Justice · 15 novembre 2021

[…] Selon l'article R4126-13 du Code de Santé Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au même tableau. La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. L'audience devant la chambre disciplinaire de première instance peut donner lieur au rejet de la plainte ou à la condamnation d'un médecin. En cas de condamnation, plusieurs sanctions peuvent être prononcées : avertissement, blâme, interdiction d'exercice avec ou sans sursis, ou radiation.

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www.avibitton.com · 21 janvier 2019

[…] Selon l'article R. 4126-13 du Code de Santé Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au même tableau. La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. […] R.4126-44 du Code de Santé Publique).

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www.avibitton.com · 21 janvier 2019

[…] Selon l'article R. 4126-13 du Code de Santé Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au même tableau. La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. […] R.4126-44 du Code de Santé Publique).

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Décisions20


1Conseil d'État, 4ème chambre, 1 mars 2024, 457622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat () Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil () ».

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2017, n° 2477

[…] à ce qu'une sanction soit infligée au Docteur W., et, d'autre part, à ce que le Docteur W. soit condamnée à lui payer la somme de 1 080 € en application de l'article L.4126-42 du code de la santé publique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, […] qu'il ressort des dispositions des articles R.4126-14 et R.4126-13 alinéa 2 du code de la santé publique que le conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit a la faculté de produire des observations et d'intervenir dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que le conseil départemental est alors représenté par l'un de ses membres ; qu'en outre, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 juin 2012, n° 11525

[…] Vu, enregistrée comme ci-dessus le 26 avril 2012, la note en délibéré présentée par M me C et M. D ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4126-2 et R. 4126-13 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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