Article R4126-13 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, les dispositions ci-dessus sont applicables aux seules plaintes et requêtes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ou la chambre disciplinaire nationale à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1286.

Commentaires7

Village Justice · 15 mai 2024

On peut notamment citer à cet effet l'article R4126-13 du Code de la santé publique, faisant partie du code de déontologie médicale, qui affirme que : « le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. […]

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www.avibitton.com · 21 janvier 2019

[…] l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : – le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction : le conseil agit de sa propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment pas des patients, […] le préfet […] R. 4126-17 du Code de Santé Publique). […] Selon l'article R. 4126-13 du Code de Santé Publique, […] La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. […] R.4126-44 du Code de Santé Publique). […]

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www.avibitton.com · 21 janvier 2019

[…] l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : – le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction : le conseil agit de sa propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment pas des patients, […] le préfet […] R. 4126-17 du Code de Santé Publique). […] Selon l'article R. 4126-13 du Code de Santé Publique, […] La Chambre disciplinaire de première instance est présidée par un magistrat administratif et les assesseurs sont des médecins élus. […] R.4126-44 du Code de Santé Publique). […]

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Décisions36

[…] D. en application de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, […] Sur l'information et le consentement des patientes : 13. […]

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[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la composition de la chambre disciplinaire de première instance était conforme aux dispositions de l'article L. 4132-7 du code de la santé publique lorsqu'elle a statué sur la plainte de M me G dirigée contre le D r T ; que la circonstance que cette juridiction comprend des médecins ne suffit pas à la faire regarder comme suspecte de partialité ; que le médecin poursuivi pouvait, ainsi que le permet l'article R. 4126-13 du code de la santé publique, être assistée par son mari, […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, […]

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[…] M me R, rapporteur __________ […] - ses droits à un procès équitable n'ont pas été respectés faute d'avoir été avisée de son droit d'être assistée d'un avocat en application de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique et de celui d'avoir accès à son dossier ; - le grief tiré de l'absence d'organisation de son remplacement dans les conditions légales et réglementaires n'est pas caractérisé dans la mesure où le pharmacien qui était chargé de son remplacement sur la période du 1er au 13 juillet 2015 n'a pas assuré sa mission ;

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