Article R4126-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6

Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la communication. Celles-ci sont communiquées aux autres parties.

Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2021

La présidente de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre a rejeté son appel par ordonnance, faisant usage du pouvoir que lui donne l'article R. 4126-5 du code de la santé publique de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens1. […] Dès lors qu'il n'y avait que deux parties adverses, l'autrice de la plainte et le conseil départemental de l'ordre, lequel est toujours partie à l'instance disciplinaire en vertu de l'article R. 4126-14 du code de la santé publique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2015

[…] Cette mise en cause n'est d'ailleurs pas surprenante car le code de la santé publique prévoit à son article R. 4126-14, applicable lui aussi tant en première instance qu'en appel, que les mémoires et pièces produites par les parties doivent être communiquées au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ou vient à être inscrit au cours de l'instruction, et précise que ces conseils départementaux peuvent produire des observations qui sont communiquées aux parties. […]

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[…] « La requête d'appel, introduite dans le délai précité, doit être signée et accompagnée d'une copie du courrier de notification adressé à votre client et, à peine d'irrecevabilité, toujours dans ce même délai être motivée, accompagnée de copies, en nombre égal à celui des parties (Nous vous rappelons que le conseil départemental de l'ordre, qu'il se soit associé ou non à la plainte, est toujours partie à l'instance disciplinaire (article […] R. 4126-14 du code de la santé publique)), augmenté de deux. »

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Décisions20


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 7 décembre 2009, n° 019/200709

[…] ARMANI pour M me T. concluant à ce que soient écartées des débats, comme ne constituant pas des observations au sens de l'article R. 4126-14 du Code de la Santé publique, les pièces qui lui ont été communiquées le 18 septembre 2009 par le Conseil départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Corse du Sud ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 juin 2017, n° 12978

[…] 14. Considérant que les dispositions du code de la santé publique ne prévoient pas la possibilité pour les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins de prononcer une sanction de publication de leurs décisions ; que, dès lors, doit être seule appliquée la publication prévue par les dispositions de l'article R. 4126-37 du code de la santé publique, rendues applicables à la chambre disciplinaire nationale par l'article R. 4126-43, laquelle consiste en un affichage dans les locaux de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à l'affichage du dispositif de la présente décision dans les locaux de la domus medica du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins doivent être rejetées ;

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2017, n° 2477

[…] à ce qu'une sanction soit infligée au Docteur W., et, d'autre part, à ce que le Docteur W. soit condamnée à lui payer la somme de 1 080 € en application de l'article L.4126-42 du code de la santé publique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, […] qu'il ressort des dispositions des articles R.4126-14 et R.4126-13 alinéa 2 du code de la santé publique que le conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit a la faculté de produire des observations et d'intervenir dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que le conseil départemental est alors représenté par l'un de ses membres ; qu'en outre, […]

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