Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 5 : Instruction / Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur
Article R4126-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : – le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction : le conseil agit de sa propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment pas des patients, des organismes locaux d'assurance maladie obligatoire, […] R. 4126-17 du Code de Santé Publique).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En deuxième lieu, si, en application des dispositions de l'article R. 4126-17 et R. 4126-18 du code de la santé publique, un des membres composant la chambre disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]
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[…] Vu le courrier du greffe, en date du 22 juin 2012, informant les parties que lors de l'audience sera examiné d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la formation de jugement de première instance, au regard des dispositions de l'article R. 4126-17 du code de la santé publique, le rapporteur devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais étant membre du conseil départemental au tableau duquel le D r C est inscrit ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 novembre 2010, n° 10602
[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative rendues applicables à la chambre disciplinaire nationale par les dispositions de l'article R. 4126-16 du code de la santé publique, les parties ont été informées par une lettre du 7 juillet 2010 que la décision de la chambre disciplinaire nationale était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-17 du code de la santé publique, le rapporteur devant la chambre disciplinaire de première instance était membre du conseil départemental au tableau duquel le D r T était inscrit ;
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Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : – le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction : le conseil agit de sa propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment pas des patients, des organismes locaux d'assurance maladie obligatoire, […] R. 4126-17 du Code de Santé Publique).
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