Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 5 : Instruction / Sous-section 3 : Enquête
Article R4126-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décisions • 8
[…] Considérant que la chambre disciplinaire de première instance Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a été saisie le 19 février 2010 de la plainte du D r T contre le D r KHEKBICHAT ; qu'à la date de ce jour le délai de six mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 4126-20 du code de la santé publique n'est pas expiré ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conditions d'application de l'article L. 4126-1 ne sont pas réunies ; que, par suite, la requête du D r T ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
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[…] - à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit la réalisation par un collège d'experts d'une expertise sur l'examen qu'il a pratiqué sur M me B et d'une enquête sur le fondement des articles R. 4126-20 du code de la santé publique et R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 mai 2016, n° 1320
[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux chambres disciplinaires par l'article R. 4126-20 du code de la santé publique, c'est à la juridiction, si elle le juge utile, et non à son seul président, d'ordonner une enquête ; qu'ainsi, ce refus ne peut faire suspecter un défaut d'impartialité de la chambre disciplinaire à qui il appartiendra en formation collégiale de statuer sur la demande de M me L ;
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