Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 5 : Instruction / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R4126-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 8
Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance.
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[…] L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique permettent une saisine directe de la chambre disciplinaire de première instance par le conseil national ou par le conseil départemental sans conciliation préalable ; qu'en application des articles R. 4126-21 et R. 4127-201 du code de la santé publique, le conseil national peut saisir directement la chambre disciplinaire de première instance lorsqu'il estime qu'un chirurgien-dentiste a violé les dispositions du code de déontologie ; qu'en l'espèce le Docteur A. a, en premier lieu, […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4126-5 et R. 4126-21 ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 octobre 2008, n° 1001
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5 et R. 4126-21 ; […]
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