Article R4126-23 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 avril 2016, n° 12440

[…] Le conseil national soutient que le D r B a été élu à l'URPS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur la même liste syndicale que le D r S et qu'en outre, il est le secrétaire adjoint de cet organisme, tandis que le D r S en est le secrétaire ; qu'en acceptant de rédiger, sur la plainte formée contre le D r S, son rapport qui proposait le rejet de cette plainte, et en ne demandant pas à être remplacé conformément à l'article R. 4126-23 du code de la santé publique, le D r B a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et -31 du même code ;

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