Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation
Article R4126-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 avril 2016, n° 12440
[…] Le conseil national soutient que le D r B a été élu à l'URPS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur sur la même liste syndicale que le D r S et qu'en outre, il est le secrétaire adjoint de cet organisme, tandis que le D r S en est le secrétaire ; qu'en acceptant de rédiger, sur la plainte formée contre le D r S, son rapport qui proposait le rejet de cette plainte, et en ne demandant pas à être remplacé conformément à l'article R. 4126-23 du code de la santé publique, le D r B a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et -31 du même code ;
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