Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire / Section 6 : Jugement / Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
Article R4126-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, il appartient au président de la formation disciplinaire d'interdire l'accès de la salle d'audience pendant la durée de celle-ci lorsque le respect de la vie privée le justifie ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à M me A, et sur lesquels la chambre disciplinaire nationale avait à se prononcer, touchent la vie privée de celle-ci et justifiait que le président décidât d'ordonner que l'audience se tiendrait à huis-clos ;
Lire la suite…- Plainte·
- Enfant·
- Mineur·
- Code pénal·
- Ordre des médecins·
- Aquitaine·
- Marc·
- Justice administrative·
- Santé·
- Santé publique
[…] 3 Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 4126-26 du code de justice administrative 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique : « […]
Lire la suite…- Ordre·
- Sanction·
- Plainte·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Interdiction·
- Sursis·
- Alsace·
- Conciliation·
- Instance
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406
[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, il appartient au président de la formation disciplinaire d'interdire l'accès de la salle d'audience pendant la durée de celle-ci lorsque le respect de la vie privée le justifie ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à M me A, et sur lesquels la chambre disciplinaire nationale avait à se prononcer, touchent la vie privée de celle-ci et justifiait que le président décidât d'ordonner que l'audience se tiendrait à huis-clos ;
Lire la suite…- Plainte·
- Enfant·
- Mineur·
- Code pénal·
- Ordre des médecins·
- Aquitaine·
- Marc·
- Justice administrative·
- Santé·
- Santé publique
S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] Ledit membre n'a en effet pas eu lui-même, personnellement, […] appliquée à la juridiction d'appel, reviendrait à interdire à la chambre disciplinaire nationale de juger les plaintes transmises par le conseil national de l'ordre dès lors que tous les membres de la CDN sont, aux termes de l'article R. 4122-5 du CSP, […] sur le fondement de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, lequel prévoit que si, […]
Lire la suite…