Article R4126-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2020

S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] Ledit membre n'a en effet pas eu lui-même, personnellement, […] appliquée à la juridiction d'appel, reviendrait à interdire à la chambre disciplinaire nationale de juger les plaintes transmises par le conseil national de l'ordre dès lors que tous les membres de la CDN sont, aux termes de l'article R. 4122-5 du CSP, […] sur le fondement de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, lequel prévoit que si, […]

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406

[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, il appartient au président de la formation disciplinaire d'interdire l'accès de la salle d'audience pendant la durée de celle-ci lorsque le respect de la vie privée le justifie ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à M me A, et sur lesquels la chambre disciplinaire nationale avait à se prononcer, touchent la vie privée de celle-ci et justifiait que le président décidât d'ordonner que l'audience se tiendrait à huis-clos ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 28 juin 2016, n° 024-2015

[…] 3 Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 4126-26 du code de justice administrative 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique : « […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 février 2016, n° 12406

[…] 3. Considérant qu'en application de l'article R. 4126-26 du code de la santé publique, il appartient au président de la formation disciplinaire d'interdire l'accès de la salle d'audience pendant la durée de celle-ci lorsque le respect de la vie privée le justifie ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à M me A, et sur lesquels la chambre disciplinaire nationale avait à se prononcer, touchent la vie privée de celle-ci et justifiait que le président décidât d'ordonner que l'audience se tiendrait à huis-clos ;

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