Article R4126-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

pratiques, favoriser un usage détourné et des trafics illicites et avait ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, -8, -24, -32 et -40 du code de la santé publique. […] Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, la circonstance que les juges d'appel, qui ont rendu leur décision au visa du code de la santé publique, […] n'entache nullement leur décision d'irrégularité et ne méconnait certainement pas le principe de légalité des délits et des peines. […] Certes, aux termes du premier alinéa de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, la décision contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, faute que la signature de la présidente de la chambre de discipline sur la minute soit doublée de celle du greffier d'audience, M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. C'est inopérant, […] n° 416948, T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, au regard des stipulations de l'art 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative à la libre prestation de services, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

R. 142-11 et R. 142-14 du code des juridictions financières se bornent à disposer que : « L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé ». 3 Selon l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». 4 L'article R. 4126-29 du code de la santé publique dispose seulement que « la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique », […]

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Décisions87


1Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2022, n° -- 13126

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment l'article R. 4126-29 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 novembre 2012, n° 11267

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, la décision des chambres disciplinaires de première instance « mentionne que l'audience a été publique ou, au contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos » ; que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace qui ne comporte pas cette mention est irrégulière ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du D r G mettant en cause la régularité de cette décision, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12846

[…] du chef du délit d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie du sursis ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 4126-29, -33 et -6 du code de la santé publique que seule la minute du jugement doit être signée par le président et qu'il n'en va pas de même de l'expédition de sa copie, laquelle est signée et délivrée par le greffier ; qu'en l'espèce, la copie du jugement a bien été certifiée conforme par les soins du greffier ; […]

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