Article R4126-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 3

Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition.


Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.

Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000029000493&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190123">l'article R. 4126-30 du code de la santé publique confient à la chambre disciplinaire le soin de fixer la période d'exécution des décisions prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition et prévoient à titre subsidiaire que si la décision ne précise pas de période d'exécution, […]

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Décisions30


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 octobre 2020, n° 14059

[…] Par une décision n° DG 947 du 4 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux ans à l'encontre du D r A et lui a enjoint de suivre une formation en échographie gynécologie-obstétrique sous réserve de la teneur du rapport médical mentionné au II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. […] R. 4126-30 du même code : « Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4124-6-1, de suivre une formation, […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 janvier 2022, n° 038-2020 , 042-2020

[…] Aux termes de l'article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. » ; […] Aux termes de l'article R.4126-30 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R.4323-3 du même code: « Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 novembre 2015, n° 12565

[…] Vu les autres pièces jointes et produites au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2015 :

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